Legislator Jurisprudence & Législation
2306022 Généré par l'IA

Petitioners' Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request

Numéro de cause 2306022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioners sought provisional legal aid and the annulment of the prefect's decision ending their emergency hotel accommodation, requesting reinstatement or re-examination of their situation under penalty. The court provisionally granted the legal aid request but ruled that the petitioners were deemed to have withdrawn their main action for annulment because they failed to confirm the continuation of their principal claim within the one-month period following the rejection of their request for suspension by the summary judge, which was based on the finding that no serious doubt existed regarding the legality of the challenged decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioners' Withdrawal of Annulment Action Following Rejection of Suspension Request: The court provisionally granted the legal aid request but ruled that the petitioners were deemed to have withdrawn their main action for annulment because they failed to confirm the continuation of their principal claim within the one-month period following the rejection of their request for suspension by the summary judge, which was based on the finding that no serious doubt existed regarding the legality of the challenged decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire recours en annulation suspension provisoire mesures provisionnelles en divorce droit à la résolution du contrat procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court granted provisional legal aid based on this order.

Article 2

The court formally acknowledged the parties' deemed withdrawal from the case.

article R. 612-5-2 du code de justice administrative

The deemed withdrawal was applied based on this procedural rule after the applicants failed to confirm the continuation of their main request.

dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

This provision formed the basis for granting provisional legal aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. B C et Mme D A, représentés par Me Bourqueney, demandent au tribunal :

1°) d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence, ou à défaut, de réexaminer leur situation, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2306186 du 23 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 septembre 2023 :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n° 2306186 du 23 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. C et Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 2023, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. C, Mme A et leur conseil, Maître Bourqueney, ont été informés, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification intervenue le 23 octobre 2023 de l'ordonnance de référé, de ce que les requérants devaient confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et, qu'à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. C et Mme A sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de leur désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C et Mme A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A, à Me Bourqueney.

- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2023

Le président de la 3ème Chambre,

Philippe GRIMAUD

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,