Petitioner's Emergency Detention Order Request Dismissed for Lack of Standing and Prerequisite Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to maintain her son at a specific detention facility, but the Administrative Tribunal rejected the request as inadmissible because the petitioner failed to demonstrate the prerequisite of having filed an underlying annulment request against an administrative decision, and further, the petitioner lacked standing to file the application on behalf of her son, leading the judge to dismiss the emergency application based on procedural requirements under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 522-1, Article L. 522-3; Petitioner's Emergency Detention Order Request Dismissed for Lack of Standing and Prerequisite Filing: Mme A, qui ne peut en tout état de cause introduire une requête au nom de son fils, ne justifie pas à l'appui de sa demande de " référé suspension " de l'introduction d'une requête aux fins d'annulation d'une décision administrative, qui au demeurant n'est pas produite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request.
This provision defines the formal requirements for a request for suspension, which were not met according to the reasoning.
This provision allows the judge to dismiss the request without further procedure when it is manifestly unfounded or inadmissible, which justifies the order to reject.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, Mme D A entend présenter au Tribunal une requête en référé suspension afin que son fils, M. C B, soit maintenu à la maison d'arrêt des Baumettes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Mme A, qui ne peut en tout état de cause introduire une requête au nom de son fils, ne justifie pas à l'appui de sa demande de " référé suspension " de l'introduction d'une requête aux fins d'annulation d'une décision administrative, qui au demeurant n'est pas produite.
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé est irrecevable au regard des dispositions précitées au point 1 et doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.
La juge des référés,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,