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2306022 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Refusal Implied by Silence

Numéro de cause 2306022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, holding a temporary student residence permit that had expired after its last extension lapsed, sought an expedited order compelling the prefect to process her application for a renewed student permit within fifteen days, arguing urgency due to being in an irregular situation affecting her fundamental rights. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, by operation of law, the prefect's silence for ninety days following the filing of the renewal request resulted in an implicit rejection decision; therefore, granting the requested measure would manifestly obstruct the execution of this existing implicit administrative decision, which could only be challenged through an action for annulment or a suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Student Permit Renewal Refusal Implied by Silence: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because, by operation of law, the prefect's silence for ninety days following the filing of the renewal request resulted in an implicit rejection decision; therefore, granting the requested measure would manifestly obstruct the execution of this existing implicit administrative decision, which could only be challenged through an action for annulment or a suspension request.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation décision étrangère ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the final decision on the merits of the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 Mai 2023, Mme B A, représentée par Me Feltesse, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiante dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, ou à défaut d'enregistrer à nouveau sa demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- l'urgence est constituée dès lors qu'elle est placée en situation irrégulière par la seule absence des documents auxquels elle a droit et qu'il est porté atteinte à la liberté d'aller et venir, au droit à la vie privée et familiale et au droit à l'éducation ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée et qu'il n'existe pas d'autres voies en ce sens ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, résidant en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", a présenté le 27 septembre 2021 une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande prolongeant sa validité en dernier lieu jusqu'au 11 novembre 2022. Cette attestation n'a toutefois pas été renouvelée, en dépit des démarches en ce sens dont l'intéressée se prévaut.

4. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-5 du même code : " () le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant la remise de l'attestation du 27 septembre 2021, sans qu'ait d'incidence la circonstance que les services de la préfecture aient par ailleurs manifesté une intention de poursuivre l'instruction du dossier, à laquelle ils ne sont pas tenus. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, dès lors, la mesure sollicitée aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 26 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.