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2306019 Généré par l'IA

Mootness of Antenna Installation Dispute After Certificate Issuance

Numéro de cause 2306019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a municipal decision refusing a certificate of non-opposition for the installation of mobile phone antennas on a residential building roof, and requested an order compelling the mayor to issue the certificate. The court, acting under the authority of a designated magistrate, ruled that there was no longer any need to adjudicate the request because the applicants subsequently informed the court that the mayor had issued the requested certificate of non-opposition on January 26, 2024, thereby rendering the initial claim moot.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Mootness of Antenna Installation Dispute After Certificate Issuance: The court, acting under the authority of a designated magistrate, ruled that there was no longer any need to adjudicate the request because the applicants subsequently informed the court that the mayor had issued the requested certificate of non-opposition on January 26, 2024, thereby rendering the initial claim moot.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique qualité pour recourir contre permis litige non administratif acte de nomination magistrat recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The order formally states that there is no need to rule on the application because the appeal has become moot, citing this article which allows magistrates to so rule by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Brunoy a refusé de délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable n° 091 114 221 0057 pour la mise en place d'antennes de téléphonie mobile sur la toiture d'un immeuble d'habitation collectif situé au 14 avenue des Peupliers, sur le territoire de cette commune ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Brunoy de délivrer le certificat de non-opposition sollicité dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brunoy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, les sociétés requérantes concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, les sociétés requérantes ont informé le tribunal que, par une décision du 26 janvier 2024, le maire leur a délivré le certificat de non-opposition sollicité et que, par suite, leur recours est devenu sans objet. Dès lors, la requête ayant perdu son objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Cellnex France et à la commune de Brunoy.

Fait à Versailles, le 26 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

Virginie Caron

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.