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2306019 Généré par l'IA

Employee Leave Accrual Without Assignment Challenge

Numéro de cause 2306019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee of a municipality, who had been without a specific assignment since 2015, sought judicial review of the implicit rejection of his request to take annual leave accrued in 2021, claiming the rejection violated statutory rights to leave even without assignment. The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that according to the relevant decree, annual leave generally cannot be carried over to a subsequent year without exceptional authorization from the territorial authority, and the employee's request, made in 2023 for 2021 leave without providing exceptional justification, was therefore manifestly unsupported, justifying rejection under the procedural rules for manifestly ill-founded claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Employee Leave Accrual Without Assignment Challenge: The administrative tribunal dismissed the application, reasoning that according to the relevant decree, annual leave generally cannot be carried over to a subsequent year without exceptional authorization from the territorial authority, and the employee's request, made in 2023 for 2021 leave without providing exceptional justification, was therefore manifestly unsupported, justifying rejection under the procedural rules for manifestly ill-founded claims.

Mots-clés

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congé annuel cession légale demande adressée à l'autorité violation d'obligations contractuelles de travail absence d'obligation communale occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court used this article to reject the applicant's claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this procedural article to reject the request based on facts manifestly incapable of supporting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Betrom, demande au tribunal

1°) d'annuler une décision implicite de rejet de la commune de Montpellier opposée à sa demande de congés annuels au titre de l'année 2021,

2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier de lui accorder le bénéfice de congés annuels au titre de l'année 2021,

3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision attaquée méconnait l'article L. 621-1 du code général de la fonction publique et l'article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ouvrant droit à congés au fonctionnaire en activité, même sans affectation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le code général de la fonction publique ;

- Le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, éducateur principal d'activités physiques et sportives employé par la commune de Montpellier mais sans affectation depuis 2015, a demandé, par lettre du 4 juillet 2023, le bénéficie de congés annuels au titre de l'année 2021. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet opposé à cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 85-1250 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Tout fonctionnaire territorial en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. ". Il résulte de ces dernières dispositions que, hors le cas où il a été mis dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de congé de maladie, le fonctionnaire n'a aucun droit au report des congés annuels qu'il n'aurait pas pris au cours d'une année. Il peut seulement y être autorisé exceptionnellement par le chef de service lorsque ce dernier l'estime nécessaire et que l'intérêt du service n'y fait pas obstacle. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle limité à l'erreur manifeste sur l'appréciation portée par le chef de service statuant sur une demande de report des congés annuels.

4. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision litigieuse, M. A soulève le moyen unique fondé sur la méconnaissance de l'article 1er du décret cité au point précédent. Toutefois, en application de l'article 5 du même décret, la commune de Montpellier était fondée, en principe, de rejeter une demande de report de congés annuels au titre de l'année 2021, présentée seulement le 4 juillet 2023 et sans justifier de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen soulevé n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien des conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier le 28 novembre 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 28 novembre 2023,

La greffière,

B. FLAESCH