Legislator Jurisprudence & Législation
2306018 Généré par l'IA

License Invalidation Appeal Deemed Inadmissible Due to Improper Framing

Numéro de cause 2306018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial relief following the administrative decision invalidating their driving license due to zero points, claiming they were not responsible for some of the referenced infractions; however, the court deemed this request inadmissible because the filing was framed as a mere petition for clemency rather than a formal request for the annulment of an administrative act, thus constituting a manifestly irregular appeal that could be rejected summarily under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; License Invalidation Appeal Deemed Inadmissible Due to Improper Framing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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retrait de la concession conduite sans autorisation règles procédurales production de créance recours en annulation en droit de l'Union procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. B A sollicite la bienveillance du tribunal à la suite de la notification de la décision " 48SI " du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais demande sa bienveillance suite à l'édiction de la décision " 48 SI " du 5 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, au motif qu'il ne serait pas l'auteur de certaines des infractions mentionnées dans la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux. Dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer des mesures purement gracieuses, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 27 février 2024

La présidente de la 7ème chambre

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2306018