Prefect Accommodation Obligation Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought a court order compelling the prefect to provide accommodation based on a mediation commission's decision deeming their housing situation urgent and priority; however, since the requester was subsequently accommodated in a social reinsertion center, the court, referencing the administrative justice code allowing it to rule that there is no need to proceed on a request, determined that the objective of the initial claim had been met and therefore ordered that no further decision was necessary on the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Accommodation Obligation Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to issue an order noting that there is no longer reason to rule on a request.
The court explicitly orders that there is no longer reason to rule on the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'ordonner à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 16 mai 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'hébergement du requérant en Centre d'hébergement et de réinsertion sociale.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A a saisi le tribunal sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son hébergement en exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation en vue d'un accueil dans une structure d'hébergement. Il est toutefois constant que M. A est accueilli depuis le 31 juillet 2023 dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale situé à Francheville conformément aux préconisations de la décision du 16 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.