Legislator Jurisprudence & Législation
2306015 Généré par l'IA

Administrative Fine Moderation for Delayed Social Housing Provision

Numéro de cause 2306015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative authority was initially ordered by a September 2022 judgment to propose suitable social housing to an individual within one month, under penalty of a monthly fine, after a mediation commission recognized the individual as a priority case requiring urgent rehousing. The authority subsequently requested the cessation of the penalty, asserting that the required housing was offered and occupied by July 2023, which the court accepted as fulfillment of the obligation as of June 2023. Applying its power to moderate the penalty, the court determined the full accrued fine amount but ultimately reduced the definitive penalty payable to the national housing fund to 600 euros, considering the specific circumstances and the fact that the administrative obligation was eventually met.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 1er; Administrative Fine Moderation for Delayed Social Housing Provision: The authority subsequently requested the cessation of the penalty, asserting that the required housing was offered and occupied by July 2023, which the court accepted as fulfillment of the obligation as of June 2023. Applying its power to moderate the penalty, the court determined the full accrued fine amount but ultimately reduced the definitive penalty payable to the national housing fund to 600 euros, considering the specific circumstances and the fact that the administrative obligation was eventually met.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social priorité de relogement autorité administrative expulsion d'un logement réduction de l'amende durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was used as the basis for the designated judge to rule on the liquidation of the penalty by order, allowing the moderation of the imposed fine.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article governs the right to a judicial order to compel the State to provide housing, which formed the basis for the initial penalty judgment being liquidated.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order sentencing the State to pay a specific sum for the final liquidation of the penalty.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2207154 du 7 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B D B A un logement de type T1-T2, correspondant à ses besoins et ses capacités d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 19 juillet 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B D B A un logement.

Il soutient que M. B D B A occupe depuis le 19 juillet 2023 un logement de type T2 situé à Vertou.

Cette requête a été communiquée à M. B D B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2207154 du 7 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 2 novembre 2021, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu M. B D B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement de type T1-T2, correspondant à ses besoins et ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 7 septembre 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 100 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B D B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu proposer logement type T2 à Vertou le 21 juin 2023, qu'il occupe depuis le 19 juillet 2023, et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer M. B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 21 juin 2023. L'exécution du jugement du 7 septembre 2022 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 7 octobre 2022 à 850 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 600 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2207154 du 7 septembre 2022 sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à M. B D B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au ministère public près de la Cour des Comptes.

Fait à Nantes, le 16 janvier 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,