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2306014 Généré par l'IA

Administrative Authority Penalty Moderation for Failure to Offer Social Housing

Numéro de cause 2306014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority, having been previously ordered to offer suitable T3 social housing to an individual under penalty of a daily fine, requested the termination of this penalty after offering such a housing unit on January 19, 2023. The court acknowledged that the administrative obligation to propose suitable housing was met on that date, resulting in a calculated penalty of 19,900 euros for the period of non-compliance up to that point. However, exercising its power to moderate the amount due under administrative procedure, the court issued an order setting the final liquidated penalty amount payable to the national housing support fund at 10,000 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Authority Penalty Moderation for Failure to Offer Social Housing: The court acknowledged that the administrative obligation to propose suitable housing was met on that date, resulting in a calculated penalty of 19,900 euros for the period of non-compliance up to that point. However, exercising its power to moderate the amount due under administrative procedure, the court issued an order setting the final liquidated penalty amount payable to the national housing support fund at 10,000 euros.

Mots-clés

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logement social conformité administrative fixation de la peine unités administratives procédure de modération obligation de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, sentencing the State to pay a liquidated sum regarding the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to rule by order on the liquidation of the penalty, which is reflected in the final order concerning the liquidation.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning to contextualize the basis for imposing and liquidating the penalty, which is the subject of the final order (Art. 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2110486 du 17 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 19 janvier 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer, à Mme B, un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T3.

Il soutient que Mme B s'est vu proposer le 19 janvier 2023 un logement de type T3 situé à Nantes.

Cette requête a été communiquée Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2110486 du 17 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 26 janvier 2021, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 17 novembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme B.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu proposer un logement type T3 le 19 janvier 2023 situé à Nantes et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme B un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 19 janvier 2023. L'exécution du jugement du 17 novembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 19 janvier 2023, à 19 900 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 10 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2110486 du 17 novembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,