Applicant v. Regional Center Director (Scholarship Re-evaluation Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the "re-evaluation" of their social criteria scholarship application after a regional center director refused the award for the 2023-2024 academic year due to exceeding the income threshold, alleging an error in the resource calculation. The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because, although the applicant disputed the administrative decision regarding scholarship refusal, the filing lacked formal conclusions seeking the annulment of the administrative decision, instead only requesting a gratuitous measure, thus justifying rejection under the Code of Administrative Justice provisions for manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant v. Regional Center Director (Scholarship Re-evaluation Dismissal): The court summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because, although the applicant disputed the administrative decision regarding scholarship refusal, the filing lacked formal conclusions seeking the annulment of the administrative decision, instead only requesting a gratuitous measure, thus justifying rejection under the Code of Administrative Justice provisions for manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appeal in Article 1 of the dispositive.
This article was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. B A adresse au tribunal une demande tendant à la réévaluation de son dossier de demande de bourse sur critères sociaux à la suite de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. M. A adresse au tribunal une demande tendant à la " réévaluation " de son dossier de demande de bourse sur critères sociaux à la suite de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Toulouse a refusé de lui accorder le bénéfice d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024 en raison d'un " dépassement du barème " et fait valoir que l'administration s'est trompée dans le calcul de ses ressources. Cependant, le requérant se borne à solliciter du tribunal une mesure gracieuse et la requête ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Par suite, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,