Accommodation Execution and Penalty Moderation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment compelling the state to offer the claimant accommodation within one month under a daily penalty, the claimant sought execution of this order, prompting the state to request an end to the penalty, asserting it had offered a suitable T3 apartment on February 15, 2022, which was not disputed as meeting the claimant's needs. The court reasoned that since the obligation to propose accommodation was fulfilled on February 15, 2022, the penalty accrued until that date, but exercising its authority to moderate the penalty due to the specific circumstances, the court finalized the total penalty amount to be paid to the national housing fund at a reduced sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Accommodation Execution and Penalty Moderation: The court reasoned that since the obligation to propose accommodation was fulfilled on February 15, 2022, the penalty accrued until that date, but exercising its authority to moderate the penalty due to the specific circumstances, the court finalized the total penalty amount to be paid to the national housing fund at a reduced sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay a specific amount resulting from the final liquidation of the penalty.
Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to moderate the penalty amount in the final order.
The original basis for the penalty imposed by the prior judgment, which is the subject of this liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2108073 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A un accueil dans une structure d'hébergement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2021, Mme A a saisi le tribunal d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2108073.
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 15 février 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat, de proposer à Mme A, un accueil dans une structure d'hébergement.
Il soutient que Mme A s'est vu proposer le 15 février 2022 un logement de type T3 situé à Saint Herblain.
Cette requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le jugement n° 2108073 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 4 mai 2021, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée dans une structure d'hébergement. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 23 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un accueil dans une structure d'hébergement à Mme A.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction Mme A s'est vu proposer un logement type T3 le 15 février 2022 situé à Saint-Herblain et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme A un accueil dans une structure d'hébergement à la date du 15 février 2022. L'exécution du jugement du 23 septembre 2021 étant intervenue postérieurement à la date limite qu'il fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant jusqu'au 15 février 2022, à 5 750 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 3 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2108073 du 23 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,