Legislator Jurisprudence & Législation
2306013 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration (Premature Filing of Challenge to Enforcement Order)

Numéro de cause 2306013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative enforcement order for an alleged overpayment of a social criteria grant and damages related to the collection of a non-existent debt, but the Administrative Tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the action was prematurely filed; specifically, the court reasoned that under the relevant fiscal and administrative codes, a legal challenge against a debt recovery or a claim for monetary payment is only admissible after the administration has explicitly ruled on the prior administrative claim, or after the statutory two-month period for administrative response has expired, and since the petitioner filed suit only one month after the administration acknowledged receipt of the prior claims, the proceedings were instituted before the required prerequisite administrative decision had materialized.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration (Premature Filing of Challenge to Enforcement Order): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union prétention en poursuite recours contre des décisions administratives production de créance autorisation d'exécution action en paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the entirety of M. A's request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Offret Fekraoui, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer une somme de 3 444 euros mise à sa charge par saisie administrative à tiers détenteur du 3 avril 2023, relative à un indu de bourse sur critères sociaux sur l'année universitaire 2018/2019 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'erreur commise dans le traitement de son dossier et de la persistance de l'administration dans le recouvrement d'une créance inexistante ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; / () ". Aux termes de l'article R. 281-4 de ce même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une contestation relative au recouvrement peut être présentée devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la réception de la décision explicite prise par l'administration fiscale sur la réclamation du contribuable ou, en l'absence de réception d'une décision dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la réclamation, après expiration de ce délai. Est prématurée et, par suite irrecevable, une demande présentée, en l'absence de décision explicite du directeur des finances publiques statuant sur la réclamation préalable du contribuable, avant l'expiration du délai de deux mois imparti à l'administration pour statuer sur les réclamations.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable.

4. Il résulte des pièces produites à l'appui de sa demande par M. A qu'il n'a saisi l'administration fiscale et l'administration de l'éducation nationale de réclamations que par courriers dont il a été accusé réception, par ces deux administrations, le 6 juin 2023. Une décision implicite de rejet de ces demandes ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa réception, les conclusions présentées par l'intéressé sont, en l'absence de décision explicite, prématurées et sont, par suite, manifestement irrecevables. La requête introduite par M. A doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Marseille, le 18 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

Signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,