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2306011 Généré par l'IA

Superseded Decision on Housing Priority Claim

Numéro de cause 2306011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from April 27, 2023, by the mediation commission of a department that had rejected her request to classify her housing need as priority and urgent. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the commission issued a subsequent decision on March 21, 2024, which recognized the litigant as priority and eligible for urgent housing, thereby superseding the prior ruling, leading the court to order that there is no longer a need to rule on the initial claim pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative; Superseded Decision on Housing Priority Claim: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the commission issued a subsequent decision on March 21, 2024, which recognized the litigant as priority and eligible for urgent housing, thereby superseding the prior ruling, leading the court to order that there is no longer a need to rule on the initial claim pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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besoin de logement procédure préjudicielle d'urgence ordre d'évacuation notification de la décision réexamen d'une décision antérieure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no longer any need to rule on the applicant's request.

Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative

This provision authorizes the administrative tribunal president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 septembre 2023, le 4 octobre 2023, le 30 novembre 2023, le 11 décembre 2023, le 14 décembre 2023 et le 10 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Il soutient que Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités par une décision de la commission de médiation du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme A a été reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités par une décision de la commission de médiation du 21 mars 2024.

3. Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision du 27 avril 2023 rejetant une précédente demande à laquelle la décision du 21 mars 2024 s'est substituée.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera faite au préfet de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 21 juin 2024.

Le président,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.