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2306010 Généré par l'IA

Dispute over Mobility Inclusion Card Issuance Jurisdiction

Numéro de cause 2306010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental decision rejecting their application for a disability or priority mobility inclusion card, a decision based on the opinion of the departmental commission for rights and autonomy of disabled persons. The Administrative Tribunal dismissed the application, ruling that under the relevant social action and family code provisions, jurisdiction over disputes concerning the "disability" or "priority" mention on the mobility inclusion card belongs exclusively to the judicial authority, specifically the social division of the judicial court, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale; Dispute over Mobility Inclusion Card Issuance Jurisdiction: The Administrative Tribunal dismissed the application, ruling that under the relevant social action and family code provisions, jurisdiction over disputes concerning the "disability" or "priority" mention on the mobility inclusion card belongs exclusively to the judicial authority, specifically the social division of the judicial court, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative compétences juridictionnelles gestion des prestations d'invalidité jouissance des droits civils discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This is the primary order rejecting the claims due to lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is made by a designated magistrate under the power granted by this procedural article to reject requests outside the administrative jurisdiction's scope.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2023, prise sur recours administratif, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté, sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne, sa demande de carte mobilité inclusion invalidité ou priorité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. / Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. / Le présent 1° est applicable aux Français établis hors de France ; / 2° La mention "priorité" est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () V bis.- Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. () ".

3. La requête de M. B porte sur la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité ou priorité. Il résulte de ce qui précède qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête de M. B. Il appartient à M. B de se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

ORDONNE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 31 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

Alain C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,