Legislator Jurisprudence & Législation
2306008 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Appeal After Debt Remission in Family Allowance Overpayment Case

Numéro de cause 2306008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the refusal by the family allowance fund director to grant a discretionary waiver of a debt totaling 420 euros resulting from an overpayment of activity benefits for the period of January 1 to April 30, 2023, arguing she acted in good faith due to free accommodation. However, the fund subsequently granted a full debt remission, leading the petitioner to file an unequivocal motion to withdraw the appeal, which the designated magistrate accepted pursuant to the Code of Administrative Justice, thereby disposing of the case by recording the withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Appeal After Debt Remission in Family Allowance Overpayment Case: However, the fund subsequently granted a full debt remission, leading the petitioner to file an unequivocal motion to withdraw the appeal, which the designated magistrate accepted pursuant to the Code of Administrative Justice, thereby disposing of the case by recording the withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
remise de dette allocation familiale contrôle juridictionnel prestation facultative retrait de la demande magistrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the designated magistrate to formally note the withdrawal of the claim.

Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 420 euros pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi, dès lors qu'elle a été hébergée à titre gratuit et que l'erreur ne vient pas d'elle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'une remise totale de dette a été accordée à la requérante.

Par un mémoire, enregistré le 9 août 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 19 août 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,