Legislator Jurisprudence & Législation
2306006 Généré par l'IA

Departure Order Annulment Case Declared Moot Due to Applicant's Unlocatability

Numéro de cause 2306006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order requiring their immediate departure from the national territory and imposing a three-year ban on re-entry; however, the court determined that since the applicant, who was detained at the time the appeal was filed, was subsequently released from the detention center without providing a current address for procedural correspondence, there was no longer any need to rule on the substance of the request, resulting in an order declaring the matter moot pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Departure Order Annulment Case Declared Moot Due to Applicant's Unlocatability: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

Mots-clés

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décision préfectorale de renvoi internement administratif contrôle juridictionnel décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ().
Article 1er
The court ruled that there is no longer any need to rule on the application.
Article R. 776-15
This procedural article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a recourse.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled that there is no longer any need to rule on the application.

Article R. 776-15

This procedural article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a recourse.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".

2. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libéré sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du

Val-de-Marne.

Le vice-président,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,2