Legislator Jurisprudence & Législation
2306006 Généré par l'IA

Rejection of Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds

Numéro de cause 2306006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Tribunal Administratif de Paris received a petition from an individual on March 19, 2023, but the filing failed to present any legal grounds or specific conclusions requesting the annulment of any administrative decision, thus violating procedural requirements outlined in the Code de Justice Administrative regarding the necessary content of a petition. Applying Article R. 222-1(4) of the Code, the court ruled that since the request contained no arguments or demands capable of judicial review and could not be subsequently regularized, it was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Petition Lacking Legal Grounds: Applying Article R. 222-1(4) of the Code, the court ruled that since the request contained no arguments or demands capable of judicial review and could not be subsequently regularized, it was manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.

Mots-clés

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condition de recevabilité retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel motif de révision exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the petition as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de statuer sur son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Mme B ne formule aucun moyen juridique ni aucune conclusion susceptible d'être accueillie par le juge administratif et, notamment, ne conclut à l'annulation d'aucune décision prise par l'autorité administrative. Par conséquent, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 11 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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