Company v. Communal Body (Annulment of Payment Notice)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial annulment of a payment notice for approximately 51,687 euros issued by a communal body and requested related legal costs. The court determined that since the contested enforcement order was definitively withdrawn during the proceedings, the primary conclusions seeking annulment and discharge of the debt lost their object, leading to a non-lieu à statuer on those grounds. However, the court ordered the communal body to pay the applicant 1,500 euros to cover legal expenses under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Communal Body (Annulment of Payment Notice): The court determined that since the contested enforcement order was definitively withdrawn during the proceedings, the primary conclusions seeking annulment and discharge of the debt lost their object, leading to a non-lieu à statuer on those grounds. However, the court ordered the communal body to pay the applicant 1,500 euros to cover legal expenses under the relevant administrative justice code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the Community of Communes to pay a sum to the SARL Bureau d'études Alain Garnier for costs.
Used to determine that there is no need to rule on the main conclusions of the request because they became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2023, la SARL Bureau d'études Alain Garnier, représentée par Me Bizzarri, demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer d'un montant de 51 687,86 euros émis à son encontre le 24 mai 2023 par la communauté de communes de Cattenom et environs, de la décharger de l'obligation de payer cette somme, et de mettre à la charge de la communauté de communes de Cattenom et environs la somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2023, la communauté de communes de Cattenom et environs, représentée par Me Iochum, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la SARL Bureau d'études Alain Garnier déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté a été retiré le 9 novembre 2023. Du fait de cette décision de retrait, intervenue en cours d'instance et devenue depuis définitive, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'acte contesté et à la décharge de l'obligation de payer ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes de Cattenom et environs la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Bureau d'études Alain Garnier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'acte attaqué et à la décharge de l'obligation de payer.
Article 2 : La communauté de communes de Cattenom et environs versera à la SARL Bureau d'études Alain Garnier la somme de 1 500 (mille ceinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bureau d'études Alain Garnier et à la communauté de communes de Cattenom et environs.
Fait à Strasbourg, le 23 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. Rees
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ss