Disability Parking Card Refusal Appeal Admissibility Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council president's refusal of a disability parking card, but the Administrative Tribunal of Melun dismissed the case as manifestly inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, as stipulated by law for such decisions, was never proven to have been lodged, despite the court twice requesting documentation proving the filing of this prerequisite appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-2 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-2 du code de justice administrative; Disability Parking Card Refusal Appeal Admissibility Challenge: D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in Article 1 of the operative part as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.
This article is cited in conjunction with Art. R. 222-1 4° as the procedural basis for the President to reject the application by order after regularization failed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 9 juin 2023, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme A B, enregistrée le 5 juin 2023.
Par cette requête, Mme A B conteste la décision du 16 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu
- les lettres du 14 juin 2023 et du 4 juillet 2023 adressées par le greffe du tribunal à Mme B l'invitant à régulariser sa requête en transmettant la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions combinées du 4° de l'article R. 222-1 et de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
5. Par des courriers du 14 juin 2023 et du 4 juillet 2023 mis à disposition sur l'application " Télérecours citoyen " dont elle a accusé réception les jours mêmes, Mme B a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'elle devait présenter devant le président du conseil départemental ou la preuve de dépôt d'un tel recours. Malgré cette demande, la requérante n'a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 11 juillet 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète de Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306005