Legislator Jurisprudence & Législation
2306005 Généré par l'IA

Individuals' Challenge to Demolition Permit Rejected for Lack of Standing

Numéro de cause 2306005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a municipal demolition permit issued on May 5, 2023, but the court rejected their request as manifestly inadmissible because they failed to provide the required proof of property title or occupancy rights, as mandated by the Urban Planning Code for lawsuits challenging decisions concerning land use, even after receiving a formal request from the court registry to regularize their filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme, Art. R. 751-3 deuxième alinéa du code de justice administrative; Individuals' Challenge to Demolition Permit Rejected for Lack of Standing: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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permis de démolir permis d'habiter qualité pour recourir contre permis défaut de qualité pour agir terrain communal urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 600-4 du code de l'urbanisme

This article establishes the mandatory requirement to attach proof of property rights, the non-compliance with which led to the rejection of the request.

Art. R. 751-3 deuxième alinéa du code de justice administrative

Cited for the notification procedure of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, Mme E C, Mme D F et M. A B demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Parcieux a délivré à la commune un permis de démolir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l' article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. "

2. Il appartient à l'auteur d'un recours contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol, autre que le pétitionnaire, de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, notamment, s'agissant d'un requérant autre que l'État, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou une association, le titre ou l'acte correspondant au bien dont les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance seraient selon lui directement affectées par le projet litigieux. Dans le cas où, à la suite d'une fin de non-recevoir opposée sur ce point par le défendeur ou, à défaut, d'une invitation à régulariser qu'il appartient alors au tribunal administratif de lui adresser, la ou les pièces requises par ces dispositions n'ont pas été produites, la requête doit être rejetée comme irrecevable.

3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 18 juillet 2023 aux requérants et dont ils ont accusé réception le lendemain, Mme C et autres n'ont pas produit la copie du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leurs biens par les requérants. Par suite, faute pour Mme C et autres de produire la ou les pièces requises par l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Parcieux a délivré à la commune un permis de démolir.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2306005 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C en application du deuxième alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,