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2306005 Généré par l'IA

Petitioner's Asylum Transfer Annulment Request Dismissed as Moot by Prior Judgment

Numéro de cause 2306005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from June 14, 2023, ordering their transfer to Belgian authorities responsible for their asylum application. The court dismissed the request as moot because a subsequent judgment, rendered on July 27, 2023, concerning an earlier but identical petition presented by the petitioner, had already ruled on the matter, rendering the current appeal without purpose under the provisions allowing a Vice-President to note that there is no longer cause to rule on a claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Asylum Transfer Annulment Request Dismissed as Moot by Prior Judgment: The court dismissed the request as moot because a subsequent judgment, rendered on July 27, 2023, concerning an earlier but identical petition presented by the petitioner, had already ruled on the matter, rendering the current appeal without purpose under the provisions allowing a Vice-President to note that there is no longer cause to rule on a claim.

Mots-clés

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transfert devenu sans objet révision en matière d'asile annulation de la naturalisation retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to rule on the conclusions of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the First Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (point 3 of the article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Maître Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par un jugement n° 2305868 rendu le 27 juillet 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Lille a statué sur la requête du 27 juin 2023 présentée pour M. A par Maître Laporte et tendant aux mêmes fins que la présente instance. Le présent recours de M. A est devenu sans objet du fait de l'intervention de cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 du préfet du Nord sont devenues dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Maître Mbuli Bonyengwa.

Fait à Lille, le 14 septembre 2023.

Le premier vice-président,

Signé

Yann Livenais

Pour expédition conforme

La greffière

N°2306005