Petitioner's Asylum Transfer Annulment Request Dismissed as Moot by Prior Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision from June 14, 2023, ordering their transfer to Belgian authorities responsible for their asylum application. The court dismissed the request as moot because a subsequent judgment, rendered on July 27, 2023, concerning an earlier but identical petition presented by the petitioner, had already ruled on the matter, rendering the current appeal without purpose under the provisions allowing a Vice-President to note that there is no longer cause to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Asylum Transfer Annulment Request Dismissed as Moot by Prior Judgment: The court dismissed the request as moot because a subsequent judgment, rendered on July 27, 2023, concerning an earlier but identical petition presented by the petitioner, had already ruled on the matter, rendering the current appeal without purpose under the provisions allowing a Vice-President to note that there is no longer cause to rule on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that there is no need to rule on the conclusions of the request.
This article, cited in the reasoning, authorizes the First Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (point 3 of the article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Maître Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement n° 2305868 rendu le 27 juillet 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le tribunal administratif de Lille a statué sur la requête du 27 juin 2023 présentée pour M. A par Maître Laporte et tendant aux mêmes fins que la présente instance. Le présent recours de M. A est devenu sans objet du fait de l'intervention de cette décision. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 du préfet du Nord sont devenues dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Maître Mbuli Bonyengwa.
Fait à Lille, le 14 septembre 2023.
Le premier vice-président,
Signé
Yann Livenais
Pour expédition conforme
La greffière
N°2306005