Legislator Jurisprudence & Législation
2306005 Généré par l'IA

Minor v. Child Protective Services (Emergency Accommodation)

Numéro de cause 2306005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A minor, provisionally entrusted to child protective services by a court order due to being isolated, vulnerable, and homeless, sought an emergency injunction compelling the relevant department to provide immediate accommodation, arguing the administration's failure constituted a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights to emergency housing. The administrative judge granted provisional legal aid and ordered the department to secure the applicant's accommodation and care within 72 hours, reasoning that the department failed to substantiate its claim of imminent placement despite the undisputed extreme precarity of the minor, thus establishing a serious and manifestly illegal interference with a fundamental freedom, while rejecting the claim for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minor v. Child Protective Services (Emergency Accommodation): The administrative judge granted provisional legal aid and ordered the department to secure the applicant's accommodation and care within 72 hours, reasoning that the department failed to substantiate its claim of imminent placement despite the undisputed extreme precarity of the minor, thus establishing a serious and manifestly illegal interference with a fundamental freedom, while rejecting the claim for legal fees.

Mots-clés

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enfant mineur assistance judiciaire provisoire procédure de protection de l'enfant droit de visite surveillé droit acquis garde de fait

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article forms the legal basis for the referral to the emergency judge concerning the fundamental rights protection sought, although it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1-4), the substance of the decision relies on its application, but strictly following the rule, only provisions cited in the numbered orders are included. Since the reasoning paragraph 1 refers to it as the basis for jurisdiction, and the dispositive only cites articles 1-4, this provision is excluded based on the strict rule that only provisions cited *in* the numbered orders are included. (Self-Correction based on strict rule: L. 521-2 is not in Art 1-4).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the context of rejecting the request for costs to be borne by the Department (Art. 5 of the reasoning), but it is not explicitly cited in the final operative articles (Art. 1 to 4), thus it is excluded.
article 375 du code civil
codecivil
article 375-3 du code civil
222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département le versement à Me Ant, son avocate, de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court ordered M. A to be granted provisional legal aid based on this article in the dispositive.
Article 2
The court ordered the Department to ensure the accommodation and care of M. A within 72 hours based on this article in the dispositive.
Article 3
The court rejected the remainder of M. A's requests based on this article in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered M. A to be granted provisional legal aid based on this article in the dispositive.

Article 2

The court ordered the Department to ensure the accommodation and care of M. A within 72 hours based on this article in the dispositive.

Article 3

The court rejected the remainder of M. A's requests based on this article in the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the legal basis for the referral to the emergency judge concerning the fundamental rights protection sought, although it is not explicitly cited in the final orders (Articles 1-4), the substance of the decision relies on its application, but strictly following the rule, only provisions cited in the numbered orders are included. Since the reasoning paragraph 1 refers to it as the basis for jurisdiction, and the dispositive only cites articles 1-4, this provision is excluded based on the strict rule that only provisions cited *in* the numbered orders are included. (Self-Correction based on strict rule: L. 521-2 is not in Art 1-4).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of rejecting the request for costs to be borne by the Department (Art. 5 of the reasoning), but it is not explicitly cited in the final operative articles (Art. 1 to 4), thus it is excluded.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the context of rejecting the request for costs to be borne by the Department (Art. 5 of the reasoning), but it is not explicitly cited in the final operative articles (Art. 1 to 4), thus it is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la requête est recevable au regard de sa capacité à agir ;

- le juge administratif est compétent pour prendre les mesures demandées ;

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est mineur, isolé et particulièrement vulnérable, ayant fait l'objet d'un jugement du 5 juin 2023 le confiant à l'aide sociale à l'enfance à titre provisoire ;

- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le requérant devrait être pris en charge prochainement et se trouve en 5ème position sur la liste d'attente.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, tenue à 14h00 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience le rapport de Mme Jorda-Lecroq.

M. A et le département des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents ni représentés.

La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité turque, déclarant être né le 10 janvier 2006, été confié, par un jugement du 5 juin 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille à titre provisoire aux services de l'aide sociale à l'enfance. Si le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'hébergement du requérant devrait être pris en charge prochainement, étant en 5ème position sur la liste d'attente, il n'assortit cette information d'aucun élément ou pièce de nature à l'étayer et ce, alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé est démuni, sans ressources et dans une situation de grande précarité. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au département des Bouches-du- Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département le versement à Me Ant, son avocate, de la somme de 1 200 euros qu'elle demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer l'hébergement et la prise en charge de M. A dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée à Me Kiymet Ant.

Fait à Marseille, le 30 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

K. Jorda-lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,