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2306004 Généré par l'IA

Claimant's Obstruction Relieves Prefecture of Emergency Housing Obligation

Numéro de cause 2306004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide suitable emergency housing within two months, arguing no offer had been made after being declared a priority case by the mediation commission. The court rejected the request, reasoning that while the administration generally has an obligation to house priority claimants, a claimant's conduct obstructing the execution of the commission's decision can release the administration from this obligation; here, the claimant failed to respond to a housing offer made by the social landlord and did not provide justification that the proposed dwelling was unsuitable for their needs or capacities, thus rendering the claim inoperative.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Obstruction Relieves Prefecture of Emergency Housing Obligation: The court rejected the request, reasoning that while the administration generally has an obligation to house priority claimants, a claimant's conduct obstructing the execution of the commission's decision can release the administration from this obligation; here, the claimant failed to respond to a housing offer made by the social landlord and did not provide justification that the proposed dwelling was unsuitable for their needs or capacities, thus rendering the claim inoperative.

Mots-clés

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besoin de logement bailleur obligations de l'administration ordre d'évacuation droit d'habitation hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the claim, but no legal provision is cited directly in this order line to justify the rejection itself.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the application based on the manifest inoperability of the means invoked by the applicant, as cited in the justification for the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hua, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucune proposition de logement ne lui a été faite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que M. A a fait obstacle par son comportement à l'exécution de la décision de la commission de la médiation.

Par une décision du 4 août 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Toutefois, un comportement de nature à faire obstacle à l'exécution par le préfet de la décision de la commission de médiation peut délier l'administration de l'obligation de résultat qui pèse sur elle.

4. Il résulte de l'instruction que, le 10 novembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré M. A prioritaire et devant être logé d'urgence. Les références de l'intéressé ont été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 10 mai 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, M. A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5. Il résulte de l'instruction qu'une proposition de logement a été faite par courrier le 29 juin 2023 à M. A. Un courriel lui a également été envoyé le 11 juillet 2023 par le bailleur social à l'adresse renseignée dans sa demande de logement social. M. A ne conteste pas qu'il s'est abstenu de donner suite à cette proposition. En se bornant à faire état des pathologies dont il souffre sans justifier ni même alléguer que le logement proposé n'aurait pas été adapté à ses besoins et capacités ni d'un motif impérieux l'ayant conduit à le refuser, le requérant, qui doit être regardé comme ayant ainsi fait obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation, invoque un moyen inopérant. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Le premier vice-président,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,