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2306004 Généré par l'IA

Couple's Building Permit Annulment Claim Moot Following Permit Withdrawal; Municipality Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2306004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court suspended ruling on a request by a couple to annul a building permit issued to a developer, as the issuing authority subsequently withdrew the permit in February 2024, rendering the annulment claims moot. Consequently, the court ordered the municipality to pay the couple €1,200 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for legal costs, while rejecting the municipality's own cost claims since the couple was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Couple's Building Permit Annulment Claim Moot Following Permit Withdrawal; Municipality Ordered to Pay Costs: Consequently, the court ordered the municipality to pay the couple €1,200 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for legal costs, while rejecting the municipality's own cost claims since the couple was not the losing party.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement commandement de payer dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

This provision authorizes the court president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the payment of costs awarded to M. et Mme B by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SNC IP1R - Icade Promotion et de la décision rejetant leur recours gracieux.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, M. et Mme B maintiennent les conclusions de leur requête et leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 février 2024, la maire de Nantes, faisant droit à la demande de la SNC IP1R du 20 février 2024, a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 3 novembre 2022 et dont M. et Mme B demandent l'annulation. Il en résulte que les conclusions en annulation qu'ils présentent sont, désormais, sans objet.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à M. et Mme B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la commune de Nantes d'une somme à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. et Mme B.

Article 2 : La commune de Nantes versera à M. et Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Nantes et à la SNC IP1R - Icade Promotion.

Fait à Nantes, le 7 mai 2024.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,