Couple's Building Permit Annulment Claim Moot Following Permit Withdrawal; Municipality Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court suspended ruling on a request by a couple to annul a building permit issued to a developer, as the issuing authority subsequently withdrew the permit in February 2024, rendering the annulment claims moot. Consequently, the court ordered the municipality to pay the couple €1,200 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for legal costs, while rejecting the municipality's own cost claims since the couple was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Couple's Building Permit Annulment Claim Moot Following Permit Withdrawal; Municipality Ordered to Pay Costs: Consequently, the court ordered the municipality to pay the couple €1,200 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for legal costs, while rejecting the municipality's own cost claims since the couple was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
This article governs the payment of costs awarded to M. et Mme B by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2022 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SNC IP1R - Icade Promotion et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, la commune de Nantes conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, M. et Mme B maintiennent les conclusions de leur requête et leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 février 2024, la maire de Nantes, faisant droit à la demande de la SNC IP1R du 20 février 2024, a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 3 novembre 2022 et dont M. et Mme B demandent l'annulation. Il en résulte que les conclusions en annulation qu'ils présentent sont, désormais, sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement à M. et Mme B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme B, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la commune de Nantes d'une somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par M. et Mme B.
Article 2 : La commune de Nantes versera à M. et Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B, à la commune de Nantes et à la SNC IP1R - Icade Promotion.
Fait à Nantes, le 7 mai 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,