Denial of Housing Assistance Remission Appeal Rejection for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a family allowance fund's decision denying a debt remission for housing assistance, but the administrative tribunal rejected the request because the petitioner failed to produce the contested decision or justify its absence, despite being formally requested to regularize the filing, rendering the appeal manifestly inadmissible under procedural rules allowing rejection for failure to comply with mandatory documentary requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Housing Assistance Remission Appeal Rejection for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe entire request is rejected based on the non-regularization of the file.
This provision is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
The requirement of this article (attaching the contested decision) was not met, leading to the conclusion of manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 187,32 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () /
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 28 juillet 2023, dont il a accusé réception le 1er août 2023, le requérant n'a pas produit dans le délai qui lui avait été laissé pour le faire, la décision qu'il conteste et n'a pas davantage justifiée de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 19 mars 2024.
La première vice-présidente, magistrate désignée
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.