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2306004 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal of Request for Restitution and Bank Record Correction

Numéro de cause 2306004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order under administrative law to compel the return of specific physical checks from two private parties and to condemn a bank for failure to correct banking records despite provided documentation. The administrative judge summarily dismissed the request because the claims, which involved the restitution of private checks and a dispute with a bank over record correction, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, making the application incompetent.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Jurisdictional Dismissal of Request for Restitution and Bank Record Correction: The administrative judge summarily dismissed the request because the claims, which involved the restitution of private checks and a dispute with a bank over record correction, manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, making the application incompetent.

Mots-clés

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licenciement administratif chèque bancaire droit bancaire contrôle administratif demande tardive de restitution de délai réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to dismiss the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, Mme B A demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

1°) d'enjoindre à Mme D E de lui restituer les chèques physiques n° 6775810 et n° 6775812 dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre à la société Car assurance de lui restituer le chèque physique n°6551447 dans un délai de 7 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de condamner la société Monabanq pour non régularisation du fichage bancaire malgré les documents fournis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il apparaît en l'espèce que la demande présentée par Mme A est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 5 octobre 2023.

Le juge des référés,

B. C

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,