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2306003 Généré par l'IA

Challenge to Gendarmerie Heating Charge Calculation Method

Numéro de cause 2306003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the heating charge calculation method, based on surface area pro-rata, used at a gendarmerie, arguing it violated a specific 2018 law. The administrative tribunal dismissed the request in an order because the filing lacked specific conclusions and sought relief that the administrative judge is not empowered to grant, as the filing did not seek annulment of an administrative decision or compensation for damages, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Challenge to Gendarmerie Heating Charge Calculation Method: The administrative tribunal dismissed the request in an order because the filing lacked specific conclusions and sought relief that the administrative judge is not empowered to grant, as the filing did not seek annulment of an administrative decision or compensation for damages, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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mode de calcul recours contre des décisions administratives mise des frais de procédure méthode différentielle soustraction d'énergie dépôt de plaintes pénales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order rejecting the claim.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, M. A B, saisit le tribunal d'un litige relatif à la méthode de calcul des charges de chauffage appliquée à la gendarmerie d'Istres.

Il soutient que le principe de facturation du chauffage au prorata des surfaces méconnait l'article 71 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code: " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. La requête de M. B, relative à un litige concernant la méthode de calcul des charges de chauffage appliquée à la gendarmerie d'Istres, ne comprend aucune conclusion. En outre M. B se borne à exposer les différents échanges avec son administration et les modalités de facturation du chauffage dans la caserne. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, de connaître une telle demande. Dès lors, la demande de M. B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 19 juillet 2023.

Le président,

signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,