Legislator Jurisprudence & Législation
2306003 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Refusal - Urgency Not Met

Numéro de cause 2306003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency order to compel the administrative authority to register an asylum application for a minor, alleging a manifestly serious and illegal violation of fundamental rights due to the refusal to register the application filed by the minor's representative. The court dismissed the request, finding that the condition of urgency required for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met, as the record indicated the minor's asylum application had already been transmitted to the relevant office concurrently with the representative's own application, which had subsequently been rejected as inadmissible. Consequently, the ancillary claims for provisional legal aid and costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Asylum Application Registration Refusal - Urgency Not Met: The court dismissed the request, finding that the condition of urgency required for relief under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice was not met, as the record indicated the minor's asylum application had already been transmitted to the relevant office concurrently with the representative's own application, which had subsequently been rejected as inadmissible. Consequently, the ancillary claims for provisional legal aid and costs were also rejected.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire provisoire demande adressée à l'autorité annonce des prétentions demande d'asile d'un ressortissant albanais reconnaissance de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article was the primary legal basis invoked by the petitioner for ordering the Prefect to register the asylum request, and its application was addressed in the merits of the decision (Article 2 rejecting the claim).
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive regarding the costs claim (though ultimately rejected because the State was not the losing party).
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande ().
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
This order rejects the remainder of the claims, which includes the main claim based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

This order rejects the request for provisional legal aid, which implicitly references the relevant provisions for legal aid discussed earlier in the text (Art. 20 of the law of July 10, 1991).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

This order rejects the remainder of the claims, which includes the main claim based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice.

article L. 521-2 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis invoked by the petitioner for ordering the Prefect to register the asylum request, and its application was addressed in the merits of the decision (Article 2 rejecting the claim).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the costs claim (though ultimately rejected because the State was not the losing party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme I B agissant pour le compte de Mme A C, représentée par Me Loques, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande d'asile par Mme B ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie, le refus d'enregistrer sa demande d'asile porte une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et ce d'autant plus qu'elle concerne une mineure vulnérable ;

- la décision en cause est manifestement illégale, Mme B a autorité pour agir en son nom, elle méconnait son intérêt supérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie l'impossibilité d'enregistrer la demande d'asile de Mme C la place dans une situation de vulnérabilité et que la requérante a attendu 3 semaines avant la remise de la décision refusant l'enregistrement de la demande, après le rejet de la demande de sa tutrice auprès de l'OFPRA.

- Mme B ne peut se prévaloir de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas qualité pour déposer une demande pour sa nièce, la décision de justice qu'elle produit ne disposant pas de l'exequatur en France et le présent recours a été introduit devant la juridiction de céans après le rejet de sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu :

- Me Loques représentant Mme C qui fait valoir que Mme B a bien autorité légale pour déposer une demande d'asile au nom de sa nièce, les trois conditions réunies par l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 entre la République française et la République de Côte d'Ivoire. Il n'est pas établi que la décision de refus de l'OFPRA de Mme B ait été notifiée,

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande pour sa nièce A C au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de mettre fin à l'atteinte grave et manifestement illicite portée par le préfet du Val-d'Oise à sa liberté fondamentale de demander l'asile et à son intérêt supérieur en refusant d'enregistrer sa demande d'asile au motif que Mme B ne disposerait pas de l'autorité parentale pour le faire.

Sur les conclusions relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. L'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère à la condition, d'une part, qu'une autorité administrative ait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et, d'autre part, qu'il y ait urgence à l'intervention du juge des référés à très bref délai. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.

5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande (). " Aux termes de L. 521-3 du même code : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. ()".

6. Il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France le 12 avril 2023, accompagnée de quatre enfants et de sa nièce afin d'y solliciter l'asile. Le préfet du Val-d'Oise lui a délivré une attestation de réexamen de sa demande d'asile, à son nom et à ceux de deux enfants, J F et H E. La fiche d'asile produite par le préfet et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire indique que la demande d'asile d'Awa a été transmise à l'OFPRA, concomitamment avec la demande de Mme B, dont la demande de réexamen a été rejetée le 27 avril 2023 comme irrecevable. Par suite, en demandant d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, Mme A C ne justifie pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'une urgence imposant au juge des référés de mettre en œuvre, dans les quarante-huit heures, les pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête.

7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G, Mme A C et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 6 mai 2023.

La juge des référés,

signé

S. D

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.