Mootness of Claim Following Voluntary Payment of Installation Bonus
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by a municipality to pay an installation bonus and the payment of that sum, but the court issued an order stating there was no need to rule on the annulment and payment claims because the municipality subsequently decided on and effectively paid the installation bonus after the suit was filed. The court reasoned that since the initial grounds for the claim (the unpaid bonus) had been resolved by the administrative act and subsequent payment, those specific conclusions were rendered moot pursuant to the provisions allowing the court to determine there is no longer a need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Claim Following Voluntary Payment of Installation Bonus: The court reasoned that since the initial grounds for the claim (the unpaid bonus) had been resolved by the administrative act and subsequent payment, those specific conclusions were rendered moot pursuant to the provisions allowing the court to determine there is no longer a need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the main claims of the request.
Used to reject the request for costs made by both the applicant and the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le maire du Kremlin-Bicêtre a implicitement rejeté sa demande du 28 février 2023 tendant au versement de la prime d'installation ;
2°) de condamner la commune du Kremlin-Bicêtre à lui payer la somme de 1 784,82 euros au titre de la prime d'installation à laquelle elle a droit ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Kremlin-Bicêtre le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, la commune du Kremlin-Bicêtre, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête, constatant le versement à la requérante de la prime en litige et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 16 juin 2023, postérieure à l'introduction de l'instance, le maire du Kremlin-Bicêtre a décidé du versement d'une prime d'installation à Mme B. Cette prime a effectivement été payée par le comptable public le 26 juin 2023 comme celui-ci en atteste et comme cela ressort d'ailleurs de la fiche de paie de l'intéressée établie pour le mois de juin 2023. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de condamnation sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et de condamnation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Kremlin-Bicêtre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Kremlin-Bicêtre.
Fait à Melun, le 28 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,