Annulment of Detention Decision Rendered Moot by Annulment of Underlying Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the administrative decision of March 21, 2023, maintaining their detention, arguing that a prior judgment of March 24, 2023, had already annulled the underlying order to leave the territory, which inherently terminated the administrative detention. The court determined that because the initial order leading to the detention had been annulled, the subsequent request to annul the retention decision was rendered moot, resulting in an order stating there was no need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the associated costs claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Detention Decision Rendered Moot by Annulment of Underlying Order: The court determined that because the initial order leading to the detention had been annulled, the subsequent request to annul the retention decision was rendered moot, resulting in an order stating there was no need to rule on the annulment request, and consequently rejecting the associated costs claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment of the request, which corresponds to one of the possible dispositions cited in the reasoning (Art. R. 776-15 CJA).
The court rejected the remainder of the conclusions of the request.
The court explicitly ruled not to apply the provision concerning legal costs sought by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a maintenu en rétention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décision de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
3. Par un jugement n° 2305787/8 du 24 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, mettant ainsi nécessairement fin à sa rétention administrative prononcée initialement sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 21 mars 2023 décidant son maintien en rétention sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Paris, le 30 mars 2023.
Le magistrat désigné,
H. C.
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8