Legislator Jurisprudence & Législation
2306001 Généré par l'IA

Assignment of Teacher Following Delay in Placement

Numéro de cause 2306001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief compelling the departmental director of national education services to assign her to a school establishment, arguing that the over four-month delay since her positioning test, despite repeated requests, constituted a serious and manifestly illegal violation of her fundamental right to equal access to instruction, especially given her isolated situation and the current period for next year's assignments. The court granted provisional legal aid and ordered the director to assign the petitioner to an appropriate school for the next academic year within seven days, finding the urgency satisfied by the protracted deprivation of schooling and the current administrative assignment period, while rejecting the penalty and the claim for attorney's fees beyond a conditional award to the counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Assignment of Teacher Following Delay in Placement: The court granted provisional legal aid and ordered the director to assign the petitioner to an appropriate school for the next academic year within seven days, finding the urgency satisfied by the protracted deprivation of schooling and the current administrative assignment period, while rejecting the penalty and the claim for attorney's fees beyond a conditional award to the counsel.

Mots-clés

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placement provisoire cession de créance droit à la formation dépens de l'avocat affectation au cercle scolaire assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

The court based its main order (Article 2) on this article to mandate the administrative action due to grave and manifestly illegal infringement of a fundamental freedom.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, specifically its second paragraph, was used as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer (Article 3).

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article justifies the provisional admission to legal aid (Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the context of costs/fees, although the substantive award was detailed under Article 37 of the 1991 law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale de Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation, et à l'importance capitale et structurante que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation, alors qu'à l'issue de son test de positionnement effectué le 27 février 2023, une orientation en CAP a été préconisée, qu'aucune affectation ne lui a été proposée depuis lors, ses demandes relatives à son affectation étant restées sans réponse ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'une telle demande à cette période de l'année scolaire est dépourvue d'urgence, et qu'en tout état de cause, la situation de la requérante est connue des services et une affectation sera effective à la rentrée prochaine.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, tenue à 14h00 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience :

- le rapport de Mme C,

- les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, représentant Mme A, qui confirme les moyens de la requête et ajoute que c'est en ce moment que se font les affectations pour la rentrée prochaine,

- le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, d'accorder à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

4. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ".

5. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.

6. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne se disant née le 27 décembre 2005, a passé un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvelles arrivés (CASNAV) le 27 février 2023, préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. Malgré plusieurs demandes effectuées par son conseil depuis lors auprès des services académiques, aucune affectation ne lui a été proposée.

7. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, s'il fait valoir que l'année scolaire en cours touche à sa fin et qu'une affectation sera proposée pour la prochaine année scolaire, n'apporte aucune précision quant à une telle affectation prochaine ou aux diligences accomplies par l'administration. Dans ces conditions, l'absence de scolarisation de Mme A constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction.

8. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de Mme A, de l'intérêt qui existe à ce qu'elle soit effectivement scolarisée à la prochaine rentrée scolaire, du délai, de plus de quatre mois, qui s'est écoulé depuis le test de positionnement effectué, sans qu'aucune proposition n'ait été faite, et de la circonstance qu'il est constant que les affectations pour l'année scolaire à venir se font actuellement, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite.

9. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter Mme A dans un établissement scolaire adapté à sa situation pour la rentrée prochaine dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.

10. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, d'accorder à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cauchon-Riondet de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône d'affecter Mme A dans un établissement scolaire pour la rentrée prochaine dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à cette dernière une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et à Me Agnès Cauchon-Riondet.

Fait à Marseille, le 30 juin 2023.

La juge des référés

Signé

K. C

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière