Legislator Jurisprudence & Législation
2306000 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2306000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a rejection of a residence permit and an injunction for the issuance of a "private and family life" permit, along with associated penalties and costs, but the administrative court ruled that there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction because the administration had subsequently issued the petitioner a temporary receipt valid until December 2023, with a definitive residence permit then being processed and valid until September 2024. Based on this subsequent fulfillment of the underlying administrative request, the court deemed the principal conclusions moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and consequently rejected the requests for costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment and Injunction Mooted by Subsequent Issuance: Based on this subsequent fulfillment of the underlying administrative request, the court deemed the principal conclusions moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice and consequently rejected the requests for costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union administration de la justice retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to rule that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because they had become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive for rejecting the request for costs.

37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive for rejecting the request for costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. A... B..., représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de refus de séjour du 30 mai 2023 ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui attribuer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, à défaut, d’étudier à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui fournir un récépissé l’autorisant à travailler durant l’instruction de l’affaire, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Moselle une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 13 décembre 2023 a été délivré au requérant et qu’une carte de séjour valable jusqu’au 13 septembre 2024 est en cours de constitution matérielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».

2. Il ressort des pièces du dossier qu’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 13 décembre 2023 a été délivré en attente de la constitution matérielle d’une carte de séjour valable jusqu’au 13 septembre 2024. Cette décision de délivrance étant devenue définitive, les conclusions du requérant aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors, plus lieu d’y statuer.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B....

Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Moselle et à Me Hamza-Sanchez.

Fait à Strasbourg, le 26 septembre 2025.

Le vice-président,

J. IGGERT

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,