Residence Certificate Annulment Following Unpursued Detention Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order that revoked his residence certificate and set his destination country for removal, following his administrative detention. The court determined that since the detention had ended following a subsequent judicial decision, the litigant failed to inform the administrative court of his new address or indicate any intention to pursue the action, and no legal representative had been appointed for him, leading the court to conclude, pursuant to procedural rules allowing for non-decision on a request under such circumstances, that it was not currently in a position to rule on the merits of the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Residence Certificate Annulment Following Unpursued Detention Challenge: The court determined that since the detention had ended following a subsequent judicial decision, the litigant failed to inform the administrative court of his new address or indicate any intention to pursue the action, and no legal representative had been appointed for him, leading the court to conclude, pursuant to procedural rules allowing for non-decision on a request under such circumstances, that it was not currently in a position to rule on the merits of the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the court's final order of non-suit regarding the request.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no need to proceed on the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A A demande au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Nord lui a retiré son certificat de résidence algérien et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision rendue le 1er juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 24 juillet 2023.
Le président de la 4ème Chambre,
Signé,
Olivier LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2306000