Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Despite Vocational Training Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order to suspend the prefect's decision refusing a residence permit and imposing an obligation to leave the territory, arguing the refusal jeopardized his vocational training as a baker and presented serious doubts regarding its legality based on errors of law and manifest error of appreciation concerning various code provisions and human rights guarantees. The Administrative Tribunal, however, determined that none of the invoked arguments, when assessed in the current state of the instruction, appeared manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the rejection of all requests for suspension, reassessment, and interim authorization to stay, while noting the prior grant of full legal aid made the request for provisional aid moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Despite Vocational Training Concerns: The Administrative Tribunal, however, determined that none of the invoked arguments, when assessed in the current state of the instruction, appeared manifestly capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested decision, leading to the rejection of all requests for suspension, reassessment, and interim authorization to stay, while noting the prior grant of full legal aid made the request for provisional aid moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the remainder of the request based on this article because the arguments presented did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.
This article was cited by the applicant as the legal basis for ordering the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C B, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer, jusqu'au jugement au fond de l'affaire, un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est scolarisé en certificat d'aptitude professionnelle, spécialité boulanger, et qu'il bénéficie d'un contrat d'apprentissage ; or, la décision en litige ne lui permet pas de poursuivre sa formation ; il se trouve ainsi dans une situation de particulière vulnérabilité, tant sur le plan administratif que professionnel et financier ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît également les dispositions de l'article L. 423-22 du même code ; par ailleurs, la décision attaquée contrevient aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023, il n'y a plus lieu de statuer sur son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aucun des moyens invoqués par M. B tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance ne paraît, en l'état de l'instruction, manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Rodrigues-Devesas.
Fait à Nantes, le 10 mai 2023.
Le juge des référés
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,