Withdrawal of Action Challenging Exam Admission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a territorial public service management center regarding non-admission to a professional examination for a principal territorial technician position; however, the litigant subsequently filed a declaration of pure and simple withdrawal of the claim, and the opposing management center accepted the withdrawal and waived its request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, leading the designated reporting judge, pursuant to Article R. 222-1 of the code, to issue an order formally acknowledging the litigant's withdrawal and dismissing the opposing party's ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Challenging Exam Admission Refusal: 761-1 of the Administrative Justice Code, leading the designated reporting judge, pursuant to Article R. 222-1 of the code, to issue an order formally acknowledging the litigant's withdrawal and dismissing the opposing party's ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal of the claim.
Cited in Article 1 of the order regarding the granting of notice of withdrawal concerning the opposing party's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude l'a informé de sa non-admission à l'examen professionnel de technicien territorial principal de 1ère classe, spécialité aménagement urbain et développement durable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude, représenté par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 1er avril 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un acte enregistré le 15 avril 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude déclare accepter le désistement et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 1er avril 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même des conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude auxquelles celui-ci a renoncé par mémoire du 3 mai 2023.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B et des conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Aude.
Fait à Montpellier, le 24 juin 2024.
Pour le Président,
Par délégation,
Le rapporteur de la 6ème chambre,
M. Rousseau
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2024.
Le greffier,
D. Lopez
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