Petitioner Seeks Annulment of Building Permit; Court Dismisses Due to Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit granted by the mayor for modifications including a change of use, roof replacement, opening alterations, and the installation of solar panels on a specific property. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition, which generally alleged false information, omissions, non-compliance with a debatable local urban plan, and criticized the permit holder's conduct, lacked the necessary specific details to allow for an assessment of its merits, rendering the claims manifestly inadmissible under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Building Permit; Court Dismisses Due to Lack of Specificity: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition, which generally alleged false information, omissions, non-compliance with a debatable local urban plan, and criticized the permit holder's conduct, lacked the necessary specific details to allow for an assessment of its merits, rendering the claims manifestly inadmissible under Article R. 222-1 7° of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request, which is the final order of the decision.
This provision was used to justify the rejection of the request because the claims were deemed manifestly insufficiently detailed to be assessed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 056154 23 F1004 du 9 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Peillac a accordé à M. B un permis de construire en vue du changement de destination, du changement de la toiture et des ouvertures ainsi que de l'installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment situé 12 lieudit Lézurlot.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande que le requérant adresse au juge.
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Peillac du 9 juin 2023 accordant un permis de construire à M. B, M. C se borne à soutenir que " ce permis, contesté par les habitants alentour, comporte des informations fausses, des omissions, des manquements, le maire se réfère à un PLU très contestable mais ne respecte pas le certificat d'urbanisme " et critique le comportement du pétitionnaire. La requête de M. C, rédigée en termes généraux, ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et est ainsi manifestement irrecevable. Cette requête n'ayant pas été complétée dans le délai de recours contentieux par un mémoire présentant d'autres moyens, doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Rennes, le 23 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.