Taxpayers' Annulment Action for Tax Assessment Rejected Due to Improper Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment via an action for excess of power against the decision of the regional public finance directorate that rejected their administrative claim concerning taxation. The court determined that a challenge to a tax assessment, which stems from a dispute over the basis or calculation of the tax, falls under the exclusive jurisdiction of full contentious proceedings for discharge under the Fiscal Procedures Book, meaning the administrative decision rejecting the claim is not a severable act subject to an annulment action for excess of power. Consequently, the court found the taxpayers' request manifestly inadmissible because it only sought annulment without concluding for the discharge of the imposed taxes, leading to the rejection of the application under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayers' Annulment Action for Tax Assessment Rejected Due to Improper Jurisdiction: The court determined that a challenge to a tax assessment, which stems from a dispute over the basis or calculation of the tax, falls under the exclusive jurisdiction of full contentious proceedings for discharge under the Fiscal Procedures Book, meaning the administrative decision rejecting the claim is not a severable act subject to an annulment action for excess of power. Consequently, the court found the taxpayers' request manifestly inadmissible because it only sought annulment without concluding for the discharge of the imposed taxes, leading to the rejection of the application under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the claim in the operative part.
This article is cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility in the dispositive section.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. et Mme B et A C, représentés par Me Binisti, demandent au Tribunal :
- d'annuler la décision du 21 avril 2023 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du- Rhône a rejeté leur réclamation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ".
3. Le recours par lequel un contribuable conteste devant le juge de l'impôt tout ou partie d'une imposition mise à sa charge relève par nature du contentieux de pleine juridiction et la décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est par suite pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales.
4. Il en résulte que la présente requête, qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle l'administration fiscale a statué sur la réclamation contentieuse de M. et Mme C, et ne comporte pas de conclusions en décharge d'impositions mises à leur charge, est manifestement irrecevable. Cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.
Fait à Marseille, le 21 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,