Denial of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Failure to Produce Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental decision denying the attribution of a mobility inclusion card marked "parking," but the administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to produce the contested decision, despite being formally invited to regularize the filing by the registry on two separate occasions via the dedicated electronic system within the prescribed fifteen-day periods. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a requête must generally be accompanied by the decision being appealed, and after the litigant failed to comply with the explicit requests for regularization, the case warranted dismissal based on the clear inadmissibility provision allowing summary rejection of non-regularized manifest inadmissibilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative; Denial of Mobility Inclusion Card Upheld Due to Failure to Produce Contested Decision: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a requête must generally be accompanied by the decision being appealed, and after the litigant failed to comply with the explicit requests for regularization, the case warranted dismissal based on the clear inadmissibility provision allowing summary rejection of non-regularized manifest inadmissibilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the appeal as manifestly inadmissible after failure to regularize the submission.
Used to establish the date the appellant was deemed to have received the request for regularization via the 'Télérecours citoyens' application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme A C née B conteste la décision de la maison départementale des personnes handicapées refusant l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- les lettres des 20 juin et 10 juillet 2023 adressées par le greffe du tribunal à Mme C née B l'invitant à produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que les parties utilisant l'application " Télérecours citoyen " sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
4. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le greffe du tribunal les 20 juin et 10 juillet 2023 par l'intermédiaire de l'application informatique dédiée " Télérecours citoyens " prévue à l'article R. 414-2 du code de justice administrative, et dont elle est réputée avoir pris connaissance respectivement les 23 juin et 13 juillet 2023 en application de l'article R.611-8-6 du même code, Mme C née B n'a pas produit, même après l'expiration des délais qui lui étaient impartis, ni la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, la requête de Mme C née B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu dès lors de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C née B.
Fait à Melun, le 8 décembre 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,