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2305988 Généré par l'IA

Challenger v. Municipal Mayor Regarding School Enrollment Refusal

Numéro de cause 2305988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision of a municipal mayor to fully enroll their son in the local primary school, but the administrative court summarily dismissed the request because it failed to specify any administrative decision being contested and contained only personal situation details, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment panels to reject such deficient requests by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Challenger v. Municipal Mayor Regarding School Enrollment Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité e-justice justice de proximité droit à l'instruction primaire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article dismisses the appellant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to reject the claim is based on this provision, which allows presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A C doit être regardée comme contestant la décision de la maire de Saint-Selve d'inscrire à temps complet son fils D B à l'école primaire de Saint-Selve.

Par une ordonnance du 27 octobre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis la requête de Mme C au tribunal administratif de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. Mme C conteste la décision de la maire de Saint-Selve d'inscrire à temps complet son fils D B à l'école primaire de Saint-Selve. Cependant, la requête de Mme C, ne contient que des éléments sur sa situation personnelle et ne comporte aucune décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Bordeaux, le 20 novembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,