Legislator Jurisprudence & Législation
2305987 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2305987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit granted for the elevation of a house and the conversion of a garage, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible based on the petitioner's failure to comply with mandatory procedural requirements. The court reasoned that under the Urban Planning Code, the petitioner was required to notify the permit holder of the administrative appeal via registered mail within fifteen days, and despite being formally requested to cure this defect, the petitioner failed to provide proof of this necessary notification, leading to dismissal under the administrative justice code provision allowing for the rejection of unrectified, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Building Permit Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court reasoned that under the Urban Planning Code, the petitioner was required to notify the permit holder of the administrative appeal via registered mail within fifteen days, and despite being formally requested to cure this defect, the petitioner failed to provide proof of this necessary notification, leading to dismissal under the administrative justice code provision allowing for the rejection of unrectified, manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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conformité au permis délivré licenciement administratif condition de recevabilité retrait de l'autorisation urbanisme recours en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to reject the application as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the substantive rule requiring notification of the appeal, the breach of which led to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC0290402300026 du 26 septembre 2023 par lequel le maire de la commune du Conquet a accordé à M. A un permis de construire en vue de la surélévation de la maison individuelle située 7 rue de Prat Ar C'Hren et du changement d'affectation d'une partie du garage en pièce de vie.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 8 novembre 2023 à Mme B et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'était pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours à M. A, titulaire du permis de construire contesté, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 novembre 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve de la notification de son recours à M. A.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Rennes, le 27 septembre 2024.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.