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2305987 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Rehouse Applicant Following Unfulfilled Mediation Decision

Numéro de cause 2305987
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested that the Tribunal compel the prefect to arrange immediate rehousing based on a departmental mediation commission decision from January 3, 2023, which deemed the applicant a priority case requiring urgent housing (Type T1-T2), and after the statutory deadlines passed without an appropriate offer being made. The court, applying the relevant article of the Construction and Housing Code which allows for immediate orders when a right to housing is clearly established following a favorable commission decision and subsequent inaction by the State, ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before December 1, 2023.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Rehouse Applicant Following Unfulfilled Mediation Decision: The court, applying the relevant article of the Construction and Housing Code which allows for immediate orders when a right to housing is clearly established following a favorable commission decision and subsequent inaction by the State, ordered the prefect to ensure the applicant's rehousing in suitable conditions before December 1, 2023.

Mots-clés

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priorité de relogement droit au logement ordre d'évacuation délais légaux état requis procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Mr. A.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision forms the legal basis under which the claimant sought judicial enforcement of the right to housing, leading to the order in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 3 janvier 2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et conclut à ce qu'un délai soit accordé à ses services.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2023 par une ordonnance du 12 septembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 3 janvier 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de logement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 1er décembre 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er décembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 2 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.