Legislator Jurisprudence & Législation
2305986 Généré par l'IA

Building Permit Refusal Annulment Moot After Issuance; Expert Fee Reimbursement Awarded Under Specific Circumstances

Numéro de cause 2305986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of a municipal decision refusing a building permit; however, the administrative court dismissed the annulment and injunction claims as moot because the municipality subsequently withdrew the refusal and issued the requested permit, which was not contested. The court also rejected the applicant's claim for reimbursement of unilaterally commissioned expert fees under the rules governing court costs, but ordered the municipality to pay the applicant €2,000 under the provision allowing compensation for costs not included in the recoverable court expenses, considering the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R.222-1 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Building Permit Refusal Annulment Moot After Issuance; Expert Fee Reimbursement Awarded Under Specific Circumstances: The court also rejected the applicant's claim for reimbursement of unilaterally commissioned expert fees under the rules governing court costs, but ordered the municipality to pay the applicant €2,000 under the provision allowing compensation for costs not included in the recoverable court expenses, considering the specific circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire communal autorité administrative qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union remboursement de frais retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's authority to rule by order, specifically concerning rendering a decision unnecessary.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the Commune of Rognac to pay the applicant a sum for costs incurred and not included in the recoverable judicial costs (frais exposés et non compris dans les dépens).

Art. 1er

The order states there is no need to rule on the annulment and injunction claims (implying application of Art. R. 222-1, point 3).

Article 2

Directly applies the provision granting the award of costs under L. 761-1 CJA.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () " ;

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

2. La SCI ISM a déposé, le 25 novembre 2022, un dossier de demande de permis de construire enregistré sous le n° PC-013-081-22-F0054, ayant pour objet l'édification d'un local artisanal d'une surface de plancher de 627 m2 sur un terrain sis chemin du plan à Rognac. Par arrêté du 16 février 2023, le maire de la commune lui a opposé une décision de refus. La SCI ISM demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Rognac a, le 15 novembre 2023, procédé au retrait de l'arrêté litigieux et délivré à la SCI ISM le permis de construire qu'elle sollicitait. Ce nouvel arrêté, qui n'a pas été contesté, est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 ainsi que celles à fin d'injonction sont devenues sans objet.

Sur les frais liés au litige :

En ce qui concerne les dépens :

4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge saisi au fond du litige de statuer, au besoin d'office, sur la charge des frais de l'expertise ordonnée par la juridiction administrative.

5. Les frais résultant pour l'une des parties de la production d'une expertise qui n'a pas été ordonnée par le juge administratif ne sont pas compris dans les dépens mais constituent un élément du préjudice indemnisable. Par suite, les conclusions de la SCI ISM tendant au remboursement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de la somme de 4 600 euros correspondant aux frais d'expertise engagés de sa propre initiative doivent, en tout état de cause, être rejetées.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Rognac à verser à la société requérante la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction présentées par la SCI ISM.

Article 2 : La commune de Rognac versera à la société civile immobilière ISM la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière ISM et à la commune de Rognac.

Fait à Marseille, le 31 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,