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2305986 Généré par l'IA

Petition for Housing Enforcement Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2305986
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the right to housing mediation commission dated May 18, 2022, which stipulated that the petitioner could appeal to the administrative court if no housing offer was made between November 18, 2022, and March 20, 2023; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on May 17, 2023, which exceeded the four-month time limit established for such actions, justifying rejection by order under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Petition for Housing Enforcement Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

Mots-clés

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dépôt tardif droit de pétition autorisation d'exécution droit au logement ordre d'évacuation opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The basis for rejecting the claim by ordinance due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
This is the main order dismissing the request.
Article R. 778-2 du même code
This provision was cited in the reasoning (point 2) to establish the applicable deadline, which supported the decision to reject the claim as time-barred (point 3), leading to the rejection in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This is the main order dismissing the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The basis for rejecting the claim by ordinance due to manifest inadmissibility.

Article R. 778-2 du même code

This provision was cited in the reasoning (point 2) to establish the applicable deadline, which supported the decision to reject the claim as time-barred (point 3), leading to the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. D B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 18 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par M. B A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 18 mai 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 18 novembre 2022 et ce jusqu'au 20 mars 2023. Or, la requête de M. B A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 mai 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A.

Fait à Montreuil, le 17 mai 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.