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2305983 Généré par l'IA

Tax Recovery Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2305983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a declaration that the tax administration had forfeited its right to recover income tax and social levies for various years and that subsequent administrative seizures were void. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior claim addressed to the public accountant, as required by the Fiscal Procedures Code, following an invitation to do so.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Recovery Challenge Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing proof of the mandatory prior claim addressed to the public accountant, as required by the Fiscal Procedures Code, following an invitation to do so.

Mots-clés

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impôt sur le revenu production de créance suspension de perception d'impôt droit de pétition conformité administrative droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize it after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ben Salem, demande au tribunal :

1°) de juger que l'administration fiscale est déchue de tous ses droits et de toutes les actions de recouvrement à son encontre, à l'encontre de son foyer fiscal et à l'encontre des sociétés du groupe A, au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux des années 2004 à 2008 et de l'impôt sur le revenu des années 2012 et 2013 ;

2°) de constater que les six saisies administratives à tiers détenteur qui lui ont été notifiées sont nulles.

Une lettre a été adressée le 10 octobre 2023 à M. A, l'invitant à régulariser sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ".

2. Par un courrier du 10 octobre 2023, M. A a été invité à justifier de la réclamation préalable adressée au comptable public en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Grenoble, le 30 novembre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.