Rejection of Appeal Against Consular Passport Denial Due to Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a consular decision from October 6, 2022, which rejected an applicant's passport application because the individual was listed in a wanted persons file, was deemed inadmissible and was rejected by the Administrative Tribunal of Paris. The Court reasoned that the applicant failed to include any specific conclusion seeking annulment and did not develop any legal argument demonstrating the illegality of the rejection decision, even after being transferred from another tribunal, thus violating procedural requirements for filing a valid petition under the Administrative Justice Code, particularly Article R. 411-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, 4º de l'article 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Consular Passport Denial Due to Procedural Defects: The Court reasoned that the applicant failed to include any specific conclusion seeking annulment and did not develop any legal argument demonstrating the illegality of the rejection decision, even after being transferred from another tribunal, thus violating procedural requirements for filing a valid petition under the Administrative Justice Code, particularly Article R. 411-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the request.
The court applied this provision to reject the request because it was not properly completed with arguments within the statutory appeal period.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête n°2301438, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 20 février 2023, présentée par M. A B, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1, R. 312-19 et R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 21 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le n°2305983, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2022 de la consule de France à Kinshasa rejetant sa demande de passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s'est vu notifier une décision du 6 octobre 2022 de la consule de France à Kinshasa rejetant sa demande de passeport au motif qu'il était inscrit au fichier des personnes recherchées. M. B, par la présente requête, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". Selon l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
3. A supposer qu'il faille regarder M. B comme contestant la décision du 6 octobre 2022, eu égard aux termes de ses écritures et à l'absence, en réalité, de conclusions en ce sens, l'intéressé se bornant à " solliciter " le tribunal sans indiquer à quelle fin, et à invoquer, après avoir exposé les faits de sa condamnation judiciaire pour escroquerie financière, de son arrestation à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et de la suppression de son allocation de revenu de solidarité active, M. B ne développe aucune argumentation tendant à démontrer que la décision du 6 octobre 2022 rejetant sa demande de délivrance d'un passeport serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête susvisée, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant des moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article 222-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 31 juillet 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2305983/6-1