Provisional Legal Aid and Deemed Withdrawal of Main Application Due to Failure to Confirm Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order assigning him to residence for six months, plus costs. Because the court presiding judge, under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, invited the petitioner's legal representative via the Télérecours application to confirm the continuation of the proceedings, and this confirmation was not received within the one-month deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn all conclusions of his application, resulting in an order granting provisional legal aid and officially noting the withdrawal of the main request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Provisional Legal Aid and Deemed Withdrawal of Main Application Due to Failure to Confirm Proceedings: Because the court presiding judge, under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, invited the petitioner's legal representative via the Télérecours application to confirm the continuation of the proceedings, and this confirmation was not received within the one-month deadline, the court deemed the petitioner to have withdrawn all conclusions of his application, resulting in an order granting provisional legal aid and officially noting the withdrawal of the main request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the application (désistement).
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn their claims after failing to confirm their maintenance.
Grants provisional legal aid to the applicant.
Gives formal notice of the withdrawal of M. A's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une période de six mois renouvelable une fois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer dans la présente instance.
Par une lettre en date du 12 juillet 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au conseil de M. A le 12 juillet 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours. Il est réputé avoir reçu communication de cette demande deux jours ouvrés après la mise à disposition, le 12 juillet 2023, de cette demande dans l'application Télérecours. Il a eu demeurant consulté cette demande le 19 juillet 2023 à 16 h 55, date certifiée par l'accusé-réception délivré par l'application Télérecours. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Memeti-Kamberi et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 12 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière