Mootness of Driving License Invalidation Challenge and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the communication of a driving license invalidation notice, the annulment of that decision and a related prior infraction penalty, and the restoration of their license, arguing the underlying conviction was neither final nor properly notified. The court determined that because the Ministry of the Interior had subsequently removed the record of both the contested infraction from July 20, 2017, and the associated invalidation decision (48 SI), the main requests of the petition were rendered moot, leading to an order that no further action was necessary on those primary conclusions. However, exercising its discretion under the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for the costs incurred under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Driving License Invalidation Challenge and Award of Costs: The court determined that because the Ministry of the Interior had subsequently removed the record of both the contested infraction from July 20, 2017, and the associated invalidation decision (48 SI), the main requests of the petition were rendered moot, leading to an order that no further action was necessary on those primary conclusions. However, exercising its discretion under the relevant administrative justice code, the court ordered the State to pay the petitioner 1,000 euros for the costs incurred under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to order the State to pay a sum to M. A for costs.
Cited in the reasoning section as the basis for the President's authority to rule by ordinance (specifically point 5, concerning ruling on requests only involving L. 761-1 costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2023 et le 17 janvier 2024, M. A, représenté par Delhomme , demande au tribunal :
1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de lui communiquer la lettre 48 SI prononçant l'invalidation de son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " ainsi que la décision relative à l'infraction du 20 juillet 2017 et le retrait de 6 points ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condamnation à la suite d'une infraction du 20 juillet 2017 n'est pas définitive et ne lui a jamais été notifiée ; la décision invalidant son permis de conduire est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 19 décembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par mémoire enregistré le 17 janvier 2024, M. A maintient ses conclusions notamment celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture du relevé d'information intégral de M. A, que le ministre de l'intérieur a supprimé les mentions relatives à l'infraction du 20 juillet 2017 et celle relatives à la décision 48 SI. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière