Legislator Jurisprudence & Législation
2305974 Généré par l'IA

Judicial Review of Medical Assessment and Administrative Claims Dismissed

Numéro de cause 2305974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a departmental medical committee's finding that assessed his permanent partial incapacity from a work accident at 3%, and additionally requested the court to grant him a grade promotion and restore his 2019 paid leave benefits. The court dismissed the entire request via an order, reasoning that the medical committee's finding was a non-contentious preparatory act that could not be judicially challenged, and furthermore, the court lacked jurisdiction to issue administrative decisions such as ordering a promotion or granting leave benefits, rendering the entire application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Medical Assessment and Administrative Claims Dismissed: The court dismissed the entire request via an order, reasoning that the medical committee's finding was a non-contentious preparatory act that could not be judicially challenged, and furthermore, the court lacked jurisdiction to issue administrative decisions such as ordering a promotion or granting leave benefits, rendering the entire application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décisions en matière de promotion réexamen médical évaluation de l'incapacité de travail licenciement administratif décision partielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for the court's decision to dismiss the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin et 28 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'avis du 28 avril 2023 par lequel le comité médical départemental du Nord a retenu un taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident de service du 15 octobre 2019 de 3% ;

2°) de le faire bénéficier d'un avancement de grade ;

3°) de lui restituer le bénéfice de ses congés payés de l'année 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'avis du comité médical départemental le concernant, rendu le 28 avril 2023, qui présente le caractère d'un acte préparatoire et non décisoire, insusceptible de recours contentieux. Il demande par ailleurs au tribunal de faire œuvre d'administrateur en lui accordant un avancement de grade et le bénéfice de ses congés payés pour l'année 2019. Or, de telles conclusions sont également irrecevables, le tribunal ne pouvant qu'être saisi de conclusions qui tendraient à l'annulation d'une décision lui refusant ce qu'il demande. Il s'ensuit que le recours de M. B est entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejeté en faisant application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 29 janvier 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,