Petitioner v. Agency (Energy Transition Premium)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the agency's decision of June 7, 2023, which rejected the mandatory prior administrative appeal against a November 28, 2022, decision denying the award of an energy transition premium. The agency subsequently responded by submitting that there was no need to rule on the matter because a rectifying decision dated February 26, 2025, had granted the petitioner the energy transition premium, rendering the initial request moot, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order concluding there was no longer a need to rule on the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioner v. Agency (Energy Transition Premium): The agency subsequently responded by submitting that there was no need to rule on the matter because a rectifying decision dated February 26, 2025, had granted the petitioner the energy transition premium, rendering the initial request moot, leading the court, pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, to issue an order concluding there was no longer a need to rule on the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the issue became moot.
This provision is cited as the legal basis for declaring that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2023 par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 28 novembre 2022 rejetant sa demande tendant à l’attribution d’une prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la situation de la requérante a été régularisée par une décision rectificative d’octroi de prime de transition énergétique du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 février 2025, l’ANAH a accordé à Mme A... une prime de transition énergétique d’un montant de 1 500 euros.
Par suite, la requête de Mme A... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l'Agence Nationale de l'habitat.
Fait à Lille, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,