Prefectural Appeal Withdrawal and Municipal Cost Claim in Building Permit Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a municipal building permit granted for the construction of an agricultural storage hangar with photovoltaic panels; however, the prefect subsequently filed an unqualified withdrawal of the appeal. The court noted the prefect's withdrawal, ordered that the withdrawal be formally acknowledged, and rejected the co-defendant municipality's related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented questions requiring a judgment other than the disposal of the cost claim itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefectural Appeal Withdrawal and Municipal Cost Claim in Building Permit Annulment Case: The court noted the prefect's withdrawal, ordered that the withdrawal be formally acknowledged, and rejected the co-defendant municipality's related claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter no longer presented questions requiring a judgment other than the disposal of the cost claim itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepts the withdrawal of the appeal as ordered.
The court rejects the municipality's request for costs based on this article.
This article grants the President the authority to issue an order accepting a withdrawal (point 1) and ruling on requests for costs (point 5).
This article was cited in the rejected request for costs made by the municipality, which the court explicitly ruled upon in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, la préfète du Lot demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Le Montat a délivré à M. A B un permis de construire un hangar agricole de stockage avec installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain sis Les Tuileries.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024, la commune de Le Montat, représentée par Me Noray-Espeig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, la préfète du Lot déclare se désister de sa requête.
La requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2024, la préfète du Lot a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Le Montat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la préfète du Lot.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Le Montat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Lot, à la commune de Le Montat et à M. A B.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,